63. Cette plainte est examinée par un gestionnaire désigné par le directeur de l’établissement qui doit, dans un délai d’au plus 2 jours ouvrables, fournir une réponse écrite à la personne incarcérée, sauf si les Services correctionnels ont fait droit à la demande de la personne incarcérée. La réponse doit être motivée.
Si le gestionnaire saisi de la plainte a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est manifestement frivole ou vexatoire, il informe par écrit la personne incarcérée du rejet de sa plainte et qu’aucune révision n’est possible.